Dans un arrêt du 7 juillet 2025 (4A_618/2024), le Tribunal fédéral précise les conditions de validité de l’opposition au congé au sens de l’art. 336b CO.
En l’espèce, un employé avait été licencié en raison d’une réorganisation du service. Le Tribunal de première instance avait retenu le caractère abusif du congé et accordé une indemnité de trois mois de salaire. La Cour cantonale a toutefois réformé cette décision, ce que le Tribunal fédéral a confirmé.
Selon l’art. 336b CO, le travailleur qui entend réclamer une indemnité pour licenciement abusif doit s’opposer au congé par écrit avant l’expiration du délai de congé, puis, le cas échéant, ouvrir action dans les 180 jours suivant la fin des rapports de travail.
La loi n’exige pas de formalisme particulier : il suffit en principe de manifester son désaccord avec le congé. Toutefois, l’opposition doit aussi traduire l’intention de poursuivre les rapports de travail.
Dans le cas d’espèce, plusieurs éléments ont conduit les juridictions à considérer que cette intention faisait défaut. Trois jours après le congé, l’employé avait adressé à son supérieur une note interne contenant notamment la formule « Vivement le 28 février 2020 », date d’échéance du délai de congé. Deux mois plus tard, il avait formellement fait opposition par l’intermédiaire de son conseil. Postérieurement, il avait signé un nouveau contrat avec un tiers, prévoyant une entrée en fonction dès le 1er décembre 2019, soit durant le délai de congé.
Pour les juridictions cantonale et fédérale, ces circonstances démontraient son intention de ne plus travailler pour son employeur. Ses prétentions fondées sur le congé abusif ont donc été rejetées.
L’arrêt soulève une question pratique : dans quelle mesure les démarches entreprises durant le délai de congé peuvent-elles être considérées comme incompatibles avec la volonté de poursuivre les rapports de travail ?
La question est d’autant plus délicate que, selon la Directive LACI IC (B314), l’assuré sollicitant des indemnités de chômage doit en principe rechercher un emploi avant même de solliciter ces indemnités, y compris durant le délai de congé.
Une recherche d’emploi, une inscription auprès de l’assurance-chômage ou d’autres démarches anticipant la fin des rapports de travail pourraient-elles, dans certaines circonstances, contredire la volonté de poursuivre les rapports de travail exprimée dans une opposition au congé ?
L’arrêt 4A_618/2024 ouvre la porte à ces questions.
Pour les praticiens, un enseignement à retenir : lorsqu’un travailleur entend préserver ses droits en cas de congé jugé abusif, il est prudent que son opposition exprime sans équivoque sa volonté de poursuivre les rapports de travail, indépendamment des autres démarches entreprises durant le délai de congé.
Référence : TF 4A_618/2024 du 7 juillet 2025