La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois vient de rendre un arrêt intéressant sur les limites du droit de correction parental.
Les faits : la prévenue avait donné trois gifles à ses filles en novembre 2022. En première instance, elle est condamnée pour voies de fait. En appel, elle est finalement libérée au motif que la plainte a été déposée trop tard.
Sur le fond, la Cour est claire : les gifles constituent objectivement des voies de fait (art. 126 CP). Le « droit de correction » n’est pas illimité et il suppose un but éducatif.
Or, ici, les gifles ont été données sous le coup de l’émotion, et non dans une démarche pédagogique.
Résultat ? Pas de condamnation pénale (plainte tardive), mais un comportement jugé illicite et les frais laissés à la charge de la mère, pour avoir fautivement provoqué l’ouverture de l’action pénale.
Le droit suisse ne consacre plus explicitement de « droit de correction » mais ne l’exclut pas pour autant, la doctrine étant divisée. Certains auteurs prônent d’accorder aux parents le droit de recourir à de légères corrections corporelles, alors que d’autres excluent tout droit de correction corporelle, y compris les voies de fait.
Et nos tribunaux sont parfois confrontés à une tension entre des arguments culturels et une évolution des standards juridiques en matière de droit de correction, puisqu’ils font face à des situations où les prévenus font valoir l’existence de prérogatives éducatives différentes dans leur pays d’origine, invoquant l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP), ce que notre Haute Cour n’admet qu’à titre exceptionnel (voir notamment TF 6S.178/2005 du 22 juin 2005, consid. 4.1).
Dans un arrêt du 18 juin 2024, le Tribunal fédéral, sans exclure explicitement tout droit de correction, a jugé « douteux » qu’un tel droit soit encore toléré à ce jour en cas de violences physiques commises sur un enfant (TF 6B_1257/2023, consid. 2.3.2).
Alors, question ouverte : en 2026, une gifle peut-elle encore réellement avoir une portée éducative ? Ou est-elle devenue juridiquement injustifiable et socialement dépassée ?
Le débat reste sensible. Mais une chose est sûre : la protection de l’enfant doit toujours figurer comme l’intérêt prédominant.
Référence : CAPE 2026/2 du 23 janvier 2026