Le 1er octobre 2023 est entré en vigueur le nouvel article 90 al. 3ter LCR.
Selon ses termes, en cas d’infraction au sens de l’al. 3, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.
En tant que cette novelle abaisse le seuil de fixation de la peine pour les « primo-délinquants », passant d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 90 al. 3 LCR) à une peine pécuniaire, il était à parier que les Ministères publics et défenseurs ne s’accorderaient ni sur sa portée, ni sur ses conditions d’application.
En particulier, selon une Recommandation de la Conférence suisse des Ministères publics du 23 novembre 2023, cette novelle ne devait s’appliquer que dans des cas exceptionnels (§2) et uniquement à quiconque aurait été titulaire du permis de conduire nécessaire pour la catégorie de véhicules correspondante pendant au moins sept ans (§3.2). Revisitée le 20 novembre 2025, la durée de sept ans, depuis obtention du permis de conduire, a été abandonnée (§3).
Mandatée par l’un de nos clients, notre étude a recouru au Tribunal fédéral pour faire valoir une violation de l’art. 90 al. 3ter LCR par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, avec succès puisque le Tribunal fédéral a intégralement admis le recours.
Outre qu’il confirme l’application de la novelle aux affaires pendantes antérieurement à son entrée en vigueur, et ce en vertu du principe de la lex mitior, l’arrêt 6B_261/2025 du 3 décembre 2025 confirme sa jurisprudence antérieure (cf. notamment arrêt 6B_1372/2023 du 13 novembre 2024), en particulier que ce nouvel article est applicable à tout conducteur, et ce nonobstant la durée de détention du permis de conduire.
En s’interdisant d’envisager une peine pécuniaire, en lieu et place d’une peine privative de liberté, motif pris de la brièveté entre l’obtention du permis de conduire et l’infraction reprochée, le Tribunal cantonal vaudois a ainsi violé l’art. 90 al. 3ter LCR.
Avocats chargés du traitement du dossier : Christian Favre et Maxime Gloor
Références :
Tribunal fédéral : 6B_261/2025 du 3 décembre 2025
Tribunal cantonal : CAPE 2025/375 du 1er octobre 2024